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L’impact de la Cour européenne Les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme n’étant pas rendues par voie préjudicielle, elles ne peuvent être utilisées par le juge des référés pour apprécier s’il existe un doute sérieux sur la légalité d’un acte dont l’incompatibilité avec une disposition de la Convention européenne des droits de l’homme est invoquée .

Le rôle de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’évaluation des actes juridiques : –

L’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, comme alternative au placement en rétention, l’assignation à résidence des étrangers en attente d’expulsion. Plusieurs dispositions de la circulaire du 6 juillet 2012 qui précise l’interprétation de cet article ont fait l’objet d’un référé.
Les requérants demandent notamment la suspension de l’exécution du III de la circulaire (relative aux situations dans lesquelles une famille de ressortissants étrangers pourrait être privée du bénéfice de l’assignation à résidence) dans la mesure où elle permet le placement en détention d’enfants mineurs. Ils invoquaient à l’appui de leur demande une violation de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le pouvoir discrétionnaire du juge : ignorer les décisions de la Cour européenne et les doutes juridiques : –

Il s’agissait d’amener le juge des référés dans le domaine de la conformité des dispositions relatives à la rétention administrative avec l’article 5 de l’instrument européen. Et, le juge a refusé la discussion en retenant qu’eu égard à sa fonction, « sauf lorsque l’incompatibilité manifeste de dispositions législatives avec les règles du droit de l’Union européenne est soulevée, un moyen tiré de la contrariété du droit aux engagements internationaux ne l’est pas, en l’absence d’une décision judiciaire ayant statué en ce sens, rendue soit par le juge administratif saisi au principal, soit par le juge des référés compétent, susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte dont la suspension Est demandé »!
Et pourtant, on se souvient que dans l’arrêt Popov c. France, la Cour avait précisé dans quelle mesure le placement en détention d’enfants mineurs était contraire à la Convention. Mais, estimant que « les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme n’étant pas rendus à titre préjudiciel », le juge des référés a refusé de les prendre en compte… Mais qui est le meilleur interprète de la Convention si c’est la Cour de Strasbourg ? ? Et le fait que ce dernier ait sanctionné la législation litigieuse quelques mois plus tôt ne risque-t-il pas de susciter un doute sérieux quant à sa légalité ?

Société d’Avocats DAMY