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Ryanair c. Opodo En l’absence de relations contractuelles, les conditions générales d’utilisation d’un site ne sont pas opposables à un tiers rappelle la cour d’appel de Paris .

Non-opposabilité des Conditions Générales d’Utilisation aux tiers :-

Elle confirme ainsi le jugement du TGI de Paris du 9 avril 2010 qui avait débouté Ryanair de ces recours contre l’agence de voyages en ligne Opodo. La compagnie low-cost irlandaise a souhaité interdire la vente de ses billets sur Opodo.fr, Opodo.be et vivacances.fr.

Elle avait d’abord invoqué la prétendue violation par Opodo de ses CGU qui interdisent toute utilisation commerciale du site. Le tribunal a d’abord relevé que ce document n’apparaissait pas sur la page d’accueil. Ce n’est qu’après avoir consulté les destinations et les horaires, fait le choix d’un vol mais avant de le réserver que l’internaute est invité à cocher une case devant la mention « J’ai lu et j’accepte les conditions générales de voyage et les CGU du site ».

Protection des droits de la base de données : Affaire Ryanair contre Opodo : –

Ainsi, l’internaute qui effectue une réservation auprès d’Opodo est renvoyé vers Ryanair.com à l’issue de la consultation. Le tribunal conclut que ces conditions générales ne s’appliquent donc qu’à l’internaute qui conclura un contrat de transport aérien avec Ryanair. Et, l’agence en ligne, qui agit en tant qu’intermédiaire, reste un tiers au contrat de réservation de billet, conclu entre l’entreprise et l’internaute, dont les CGU ne l’engagent pas.

Le jugement confirme également le jugement de première instance qui a rejeté les demandes de Ryanair concernant la violation de ses droits en tant que producteur de la base de données.

La cour d’appel considère que les données et informations relatives aux vols, horaires, disponibilités et tarifs constituent une base de données susceptible d’être protégée par le droit sui generis du producteur.

Peu importe, selon elle, que la base de données soit liée à l’activité principale de Ryanair, « tout producteur de base de données ayant un intérêt à investir dans le domaine de son activité ».

En revanche, elle considère que la compagnie aérienne n’a pas justifié les investissements qu’elle aurait consentis pour la collecte des données, la mise à jour de la base de données et pour son architecture en les distinguant clairement de ceux relatifs à la billetterie et à la gestion des vols. Elle balaie également l’argument relatif à la contrefaçon de la marque Ryanair en considérant qu’Opodo était tenue de communiquer l’identité de la société à l’internaute, à titre informatif et pour éviter toute confusion.

Société d’Avocats DAMY