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Dès lors qu’un dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle, l’action en réparation exercée par le créancier de cette obligation est nécessairement fondée sur le droit de la responsabilité contractuelle. Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui, pour réparer les suites d’un préjudice corporel subi par un mineur du fait de l’inexécution d’une obligation contractuelle de sécurité, applique non l’article 1147 du code civil mais l’article 1384, alinéa 1er, de ce code.

Règle cardinale de la responsabilité civile, le principe du « non-cumul » des responsabilités contractuelle et délictuelle signifie que le contractant victime de l’inexécution d’une obligation contractuelle ne peut ni choisir ni panacher le fondement juridique de l’action en réparation de son dommage.

C’est tout l’intérêt du présent arrêt que de rappeler cette règle élémentaire, mais aussi constante.

Grégory DAMY, Avocat Nice