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Les lois n° 1.089 du 21 novembre 1985 et n° 1.278 du 29 décembre 2003 encadrent le droit monégasque de la filiation qui est prévu par les articles 207 à 239-8 du Code civil (Livre 1, Titre VII).

La loi du 29 décembre 2003, marquée par l’esprit de la Convention européenne des droits de l’homme, a mis fin à une discrimination jusqu’ici prévue au détriment des enfants adultérins et incestueux (V. infra n°32).
Après avoir énoncé des dispositions générales (A), le droit monégasque traite de la filiation légitime (B) et de la filiation hors du mariage (C). Cet ordre de présentation est comparable à celui retenu par le Code civil français (C. civ. français, art. 311 à 342-8).

Cependant, contrairement à ce Code, le Code civil monégasque n’a pas prévu de règles comparables aux articles 311-14 à 311-18 du Code civil français qui réglementent les conflits de lois relatifs à l’établissement de la filiation.
C’est donc la jurisprudence monégasque qui a érigé des règles susceptibles de déterminer le droit applicable en fonction des considérations de la cause.

L’exposé ci-dessous suivra donc le plan du Code civil monégasque, sous cette réserve que le droit de la légitimation, qui, dans le Code civil monégasque, comme d’ailleurs, dans le Code civil français, figure dans le Chapitre II consacré à la filiation légitime, sera traité ici en quatrième position (D) et sera suivi d’un aperçu des règles de droit international privé applicables aux questions relatives à la filiation (E).

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Maître Grégory DAMY, avocat. Monaco