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Revente de logiciels Dans un arrêt du 3 juillet 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a reconnu sans ambiguïté la licéité de la revente de licences de logiciels d’occasion distribués par téléchargement à partir d’un site Internet. Lors de la première vente d’une copie de logiciel, le titulaire des droits épuise son droit de distribution dans l’UE et perd ainsi la possibilité d’invoquer son monopole d’exploitation pour empêcher le premier acquéreur de revendre sa copie.

La Cour de justice de l’Union européenne confirme la légalité de la revente de licences de logiciels d’occasion distribuées par téléchargement : –

Dans cette affaire, Oracle voulait s’opposer à la revente de ses licences de logiciels d’occasion par l’allemand UsedSoft. Ce distributeur a acheté des logiciels auprès de clients Oracle. Et le nouvel acquéreur a téléchargé le logiciel depuis le site d’Oracle, après avoir acquis la licence.

Oracle a fait valoir que le principe de l’ épuisement des droits de distribution, prévu par la directive européenne sur la protection des logiciels, ne s’applique pas aux licences d’utilisation de programmes téléchargés sur Internet. Quel que soit le mode de diffusion, estime la Cour, le principe de l’épuisement des droits s’applique à la commercialisation en ligne ou physique. Limiter l’application de ce principe à la diffusion de logiciels sur support physique, ajoute la Cour, permettrait aux ayants droit de contrôler la revente en ligne des copies et d’exiger, à l’occasion de chaque revente, une nouvelle rémunération alors que la première aurait déjà lui a permis d’être correctement rémunéré.

Les arguments d’Oracle sont rejetés : le tribunal confirme le principe d’épuisement des droits de distribution pour les ventes de logiciels en ligne : –

L’éditeur invoquait également le fait qu’il ne vendait pas de logiciels mais cédait un droit d’utilisation à durée déterminée, non exclusif et non transmissible. La Cour a rejeté cet argument en déclarant que la cession par le titulaire des droits sur une copie du programme à un client accompagnée de la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation constitue « une première vente d’une copie d’un programme informatique », au sens de sens de la directive. Comme l’avocat général, elle considère qu’une interprétation restrictive du terme de vente aurait pour effet de compromettre l’effet utile du principe d’épuisement. Les éditeurs pourraient ainsi contourner cette règle en qualifiant le contrat de licence et non de vente.

Le logiciel était commercialisé dans une version corrigée et mise à jour. Oracle estimait que l’épuisement des droits de distribution ne pouvait pas s’étendre au contrat de maintenance conclu par l’acheteur initial. Le Tribunal considère toutefois que l’épuisement des droits porte sur la copie du programme vendu corrigé et mis à jour par le titulaire des droits. Toutefois, elle rappelle que le client initial qui avait acquis une licence pour un nombre déterminé d’utilisateurs ne peut pas la scinder et la revendre en partie. Le Tribunal concède néanmoins à Oracle que son client doit rendre la copie sur son ordinateur inutilisable au moment de la revente.

Du fait de l’épuisement des droits de distribution d’Oracle, UsedSoft, revendeur de logiciels d’occasion, peut donc être considéré comme un « acquéreur légitime », au même titre que tout acquéreur ultérieur. A ce titre, il pourra télécharger la copie constituant la reproduction nécessaire d’un programme d’ordinateur permettant au nouvel acquéreur de l’utiliser conformément à sa destination, le téléchargement de la copie et le contrat de licence formant un tout indissociable.