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Le Conseil d’État a posé les règles applicables en matière de déductibilité de la TVA acquittée sur les dépenses liées à la cession de titres de participation.

Lorsqu’une société holding, qui se livre à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la TVA, envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu’elle détient dans une filiale et expose, à cette fin, des dépenses en vue de préparer cette cession (en l’espèce, il s’agissait de prestations d’intermédiation et de conseil), elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la TVA ayant grevé ces dépenses (CGI, art. 271, I-1), qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique. Il en va ainsi lorsque l’opération de cession des titres ne se réalise pas.

Lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d’application de la TVA ou dans le champ mais exonérée, l’Administration est fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial, dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l’absence d’éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres.

La Cour Administrative d’Appel de Versailles (1), en 2018, a fait application de la jurisprudence du Conseil d’Etat.

Société d’Avocats DAMY 2022