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Lorsque l’activité apportée est dépendante d’autres activités accessoires, elle ne constitue pas une branche autonome d’activité, susceptible de bénéficier du régime des apports partiels d’actif. Une Société a fait apport à une société, d’une part, de son activité de fabrication et de commercialisation d’éléments en PVC et, d’autre part, de son activité de fabrication et de commercialisation de volets roulants. Elle a placé cette opération sous le régime de faveur des apports partiels d’actif.

Lors d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause le bénéfice de ce régime au motif que les activités apportées ne constituent pas chez la société apporteuse des branches complètes d’activité. Cette analyse est confirmée par la cour administrative d’appel de Douai.

La cour relève que les deux activités apportées sont exercées dans un local unique. En outre, l’acte d’apport stipule que les activités de l’apporteuse sont « groupées » et qu’il est impossible de calculer le résultat comptable propre à chaque activité.

Par ailleurs, ces deux activités ont en commun leurs services administratifs mais également les services techniques, de développement et de transport.

Par conséquent, les deux activités ne sont susceptibles de faire l’objet d’une exploitation autonome au sein de l’apporteuse. La société ne peut donc pas bénéficier du régime des apports partiels d’actifs.

Avocat nice, Grégory DAMY Droit des sociétés, apport partiel d’actif