La société d’avocats Damy
La Société d'avocats Damy à Nice assure une prestation de haut niveau, de la consultation d’un avocat à la représentation en justice. Les avocats du cabinet sont compétents en droit des affaires, des sociétés, droit immobilier, droit bancaire, droit social, droit des victimes et cas de dommages corporels. Membre de l’Association des avocats praticiens en droit social, Maître Grégory Damy dispose de certificats de spécialisation.
Cet arrêt de rejet nous renvoie à la question de l'étendue du mandat confié à un agent immobilier en vue de la réalisation d'une transaction immobilière.
Aux termes de l'article 72, alinéa 3, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée, le mandat doit en faire expressément mention. À défaut d'une telle stipulation, le mandat est un simple contrat d'entremise par lequel le mandataire s'engage uniquement à présenter des candidats acquéreurs au vendeur.
Dans la décision rapportée, un mandat de vente non exclusif a été conclu entre une agence et le propriétaire d'un appartement pour un prix fixé à 170 000 € net vendeur, la commission étant à la charge de l'acquéreur. À la suite du refus du vendeur de signer un « compromis de vente » avec un acheteur acceptant ces conditions financières et à sa résiliation ultérieure du mandat, l'agence l'a assigné au paiement d'une somme de 10 000 €.
Elle obtient gain de cause en appel. Cette solution est censurée par les hauts magistrats. Dès lors, le refus non motivé du mandant de signer le « compromis de vente » avec l’acquéreur présenté par l’agent immobilier ne constitue pas une faute ouvrant droit au versement de dommages et intérêts. (source Dalloz).
La jurisprudence ne s’arrête pas là. En effet, la Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 3 mai 2018 (1), assure la protection du vendeur.
La Cour déclare qu’un mandat exclusif ne peut tenir pour fautif un vendeur qui refuse de réaliser l’opération immobilière aux conditions convenues dans le mandat. Ledit mandat ne contenant aucune clause expresse autorisant l’agent immobilier à signer le compromis en lieux et place des vendeur, l'agence ne peut être en capacité de réclamer des dommages-intérêts.
Le mandat ne peut, sauf clause contraire, venir faire obstacle à la protection du vendeur face à l’agent immobilier.
1) Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 mai 2018, 17-16.657 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036930055/
Société d'avocats Damy, Avocat droit immobilier, Nice
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