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La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, comporte un volet concernant les professions juridiques .

Entreprises de pratique interprofessionnelle : améliorer la collaboration entre les professions juridiques : –

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a été validée par le Conseil constitutionnel et publiée le 7 août 2015.

Elle prévoit notamment dans son article 65 la possibilité pour les professionnels du droit de créer des sociétés d’exercice interprofessionnel.

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures entrant dans le champ d’application de la loi pour :

1° Moderniser les conditions d’exercice de la profession d’expert-comptable en transposant les dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des et le règlement (UE) n° 1024/2012 relatif à la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI ») par l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant création de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable ;

Liberté conditionnelle : défis d’installation pour certaines professions juridiques : –

2° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, notaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, propriété industrielle avocat et expert-comptable :

a) Dans laquelle la totalité du capital et des droits de vote est détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant l’une des professions exercées en commun au sein de ladite société ou par des personnes légalement établies dans un Etat membre de l’Union européenne, dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’un diplôme national ou international reconnu et exerçant une ou plus des professions constituant l’objet social de la société ;

b) Qui ne peuvent exercer une profession que si l’un de leurs associés remplit les conditions requises pour exercer ladite profession ;

c) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;

d) En tenant compte des incompatibilités et des risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession ;

e) En préservant l’intégrité des missions des professionnels liés au statut d’officier public et ministériel dans l’exercice de leurs fonctions ;

f) En assurant la représentation d’au moins un membre, exerçant dans la société, de chaque profession exercée par la société au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société. »

Ainsi, il sera possible aux Avocats, Notaires, Huissiers de justice, commissaires-priseurs, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, conseils en propriété industrielle et experts-comptables de se regrouper au sein d’une même structure.

Avec cette nouveauté, le droit français se met au diapason de plusieurs de ses voisins européens qui autorisaient déjà ce travail collaboratif.

Cependant, si l’avancée semble intéressante, elle doit être considérée sous le prisme des conditions d’installation de chacune des professions pouvant adhérer à une telle société de pratique interprofessionnelle.

En effet, et c’est là le hic, toutes les professions juridiques ne sont pas libres de s’installer comme elles le souhaitent, c’est par exemple le cas des notaires, des huissiers de justice ou des commissaires-évaluateurs.

L’article 52 de cette loi leur donne la possibilité de s’installer librement mais limite cette liberté dans la démarche.

« Les notaires, huissiers et commissaires-priseurs judiciaires peuvent s’installer librement dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-4-1 du code de commerce. Ils sont définis en détail au regard de critères précisés par décret, dont une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés.

A cet effet, cette carte recense les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l’offre de services, la création de nouvelles études de notaire, d’huissier ou de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile.

Afin de garantir une augmentation progressive du nombre de bureaux à créer, afin de ne pas bouleverser les conditions d’activité des bureaux existants, cette carte est accompagnée de recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels . dans la zone concernée. Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans. »

Ces professionnels sont libres de s’installer dans les zones où l’implantation de bureaux apparaît utile. Ces zones sont déterminées conjointement par les ministres de la justice et de l’économie sur proposition de l’Autorité de la concurrence.

Dès lors, si en théorie il sera possible de créer des structures pouvant répondre à tous les besoins des clients, en pratique la création de telles structures sera conditionnée par l’autorisation préalable de s’installer librement .

Société d’Avocats DAMY