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OPENLUX : UN SCANDALE SANS RÉPERCUSSIONS MAJEURES SUR LES SOCIÉTÉS OFFSHORE QUI PRÔNENT L’OPTIMISATION FISCALE

Entre évasion fiscale et fraude fiscale, la frontière est mince. Cela la société « fantôme » luxembourgeoise l’a bien compris. 

Le quotidien le Monde, suite à l’étude OpenLux, a révélé que 38,5% des sociétés luxembourgeoises sont des holdings financières. Ces sociétés peuvent détenir des sociétés étrangères. 

Ces holdings financières sont majoritairement des sociétés offshore sans réelle activité, ni salarié. Ces simples « boites aux lettres » représentent pourtant un portail à la distribution d’argent provenant de l’étranger. 

Eviter les taxes sur les dividendes, échapper à l’impôt sur la plus-value, abaisser l’impôt sur le revenu ; Nombreux sont les avantages d’interposer une société luxembourgeoise entre la société française et le Fisc.

Aujourd’hui, cette situation correspond au quotidien de 15 000 propriétaires français, valeur estimée sur seulement 50% des sociétés déclarées au Luxembourg. Ces sociétés représentent à elles seules 4% du PIB français. 

Néanmoins, cette pratique vacille entre légalité et illégalité, entre stratégie d'optimisation fiscale et abus de droit fiscal. 

L’Article L64 du Livre des Procédures Fiscales (1) vient définir l’abus de droit comme étant le fait de détourner l’intention de la loi originelle pour en tirer avantages. On parle alors d’abus de droit fiscal pour fraude à la loi. Traditionnellement, pour que l’abus de droit soit qualifié, il faut que l’objectif du montage soit exclusivement fiscal afin "d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales ». 

L’Union Européenne (5) est intervenue afin de lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. 

En effet, Openlux a permis d’établir que plus de 6 000 milliards d’euros d’actifs financiers étaient stockés, en 2019, au Luxembourg sans encrage dans l’économie réelle. 

Depuis 2020, l’article L64 A du Livre des Procédures Fiscales (2) prévoit une notion d’abus de droit élargie. Désormais, l’abus de droit se doit d’avoir pour motif « principal », et non plus exclusif, « celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales ». 

Mise en place récemment, cette disposition anti-abus fait obstacle à l’engouement actuel des sociétés pour l’évasion fiscale.

L'internaute pourra aussi consulter l'actualité sur l'impact de cette loi en matière de transmission du patrimoine : http://gregorydamy.niceavocats.fr/nos-publications/actualites/actualite-en-droit-fiscal/la-nouvelle-definition-de-l-abus-de-droit-son-impact-sur-la-transmission-du-patrimoine

Quelles sont les conséquences de l’abus de droit pour fraude à la loi ? 

Les Articles 1729 (3) et 1741 (4) du Code général des impôts répondent à cette question en additionnant sanctions fiscales et sanctions pénales. On compte : 

  • une majoration des impôts dus de 40 à 80 % selon que le contribuable a eu ou non l’initiative principale.
  • l’attribution d’une amende de 37 500 € et un emprisonnement d’un maximum de cinq ans si il a volontairement pris part à la fraude. 

Malheureusement, la transparence avec le Fisc ne saurait atténuer ces sanctions dès lors que ni salarié, ni bureaux, ni objectif économique ne peuvent être justifiés au sein de la société. 

Le scandale actuel menace, malheureusement, toutes sociétés luxembourgeoises dotées d’un propriétaire français. L’administration fiscale redoublera d’efforts afin de faire fructifier ses intérêts économiques. Mise en garde à vue, pressions émotionnelles, menaces de sanctions risquent de vous concerner. 

Votre avocat, qualifié en la matière, sera en mesure de de vous défendre en argumentant sur la légalité de l’optimisation fiscale. Car oui, les condamnations pour fraude sont minces dès lors que vous êtes correctement accompagnés dans vos démarches. 

Vous vous inquiétez concernant votre situation ? N’attendez plus. Contactez notre étude. Maître DAMY Gregory, spécialisé dans le droit des affaires et dans le droit des sociétés, saura être à votre écoute afin de servir au mieux vos intérêts. 

1/Article L64 du Livre des Procédures fiscales : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037993642/

2/ Article L64A du Livre des Procédures fiscales : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037993642/

3/Article 1729 du Code général des impôts : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020051904/

4/Article 1741 du Code général des impôts : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037526294/

5/Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1164&qid=1554885315139&from=FR

6/Clip vidéo Le Monde: ce que révèle l’opération OpenLux : https://www.lemonde.fr/videos/video/2021/02/08/le-luxembourg-un-coffre-fort-fiscal-au-c-ur-de-l-europe_6069141_1669088.html

 

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Attention aux arnaques liées au Coronavirus !

Ces derniers mois la DGCCRF a pu constater la recrudescence d’arnaques liées au coronavirus, de nombreuses victimes de sociétés et personnes malintentionnées se sont manifestées.

Nous allons établir une liste non exhaustive des arnaques qui ont pu être recensées jusqu’à aujourd’hui. Si vous êtes victime d’une telle démarche n’hésitez pas à nous contacter le plus rapidement possible.

  • À ce jour, seul le vaccin apparaît une alternative correcte pour combattre ce virus. En France la vaccination est entièrement gratuite mais l’accès au vaccin n’est pas immédiat. Toutefois si un site internet, une personne qui tape à votre porte ou vous contacte de quelque manière que ce soit soyez vigilant si on vous propose une vaccination rapide moyennant paiement, c’est une arnaque !
  • De la même façon tout dispositif soi-disant médical, potions, tisanes, produits alimentaires ou non, huiles magiques, traitement révolutionnaire ne permettent pas de se prémunir contre le virus ou d’en guérir plus vite,
  • Les dépistages se font dans des centres spécialisés. Contactez votre médecin ou pharmacien. Ne vous faites pas abuser par des personnes malveillantes qui proposent des tests rapides moyennant finances.
  • Les attestations de déplacement exigées pendant le confinement ou le couvre-feu sont entièrement gratuites. Vous pouvez les téléchargez sur internet sur le site du gouvernement, ou les recopiez à la main. Elles sont valables. Ne les payez jamais !
  • Personne ne peut vous obliger à décontaminer votre logement ou bureau. Ni votre propriétaire ni une tierce personne se faisant passer pour le syndic de l’immeuble par exemple. Ne vous laissez pas abuser.
  • Attention aux techniques du pishing ou smishing (hameçonnage) dans laquelle une personne vous contacte le plus souvent par e-mail en usurpant la messagerie d’un de vos contact ou d’une administration. Il vous est demandé de cliquer sur un lien ou de rappeler un numéro payant. Si vous « mordez à l’hameçon » on vous demande des informations personnelles telles que vos coordonnées bancaires. Les scénarios sont bien pensés et vous pouvez légitimement croire être dans l’obligation de répondre.

Si vous avez le moindre doute n’hésitez pas à appeler notre étude d’avocats avant de subir une de ces nombreuses arnaques.

CORONAVIRUS ET DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES DES ENTREPRISES : LES SOLUTIONS

 

L’épidémie du Covid-19 qui touche actuellement la France est une crise sanitaire sans précédent, qui entraînera incontestablement des difficultés économiques pour les entreprises. 

Malgré les annonces faites par le Président de la République, il y a fort à parier que les créanciers des entreprises, eux-mêmes pouvant être en difficulté, ne gèleront pas les différentes sommes qui leur sont dues (loyers, factures, etc..). 

Des solutions existent toutefois pour survivre pendant cette période économique difficile et la Société d’avocats Damy se tient à votre disposition pour vous y assister : 

-       Négociations avec vos principaux créanciers

-       Ouverture d’une éventuelle procédure collective pour anticiper les difficultés à venir

Nos bureaux étant certes fermés en raison des annonces faites par le gouvernement, nous nous tenons néanmoins à votre disposition par email ou par téléphone pour trouver ensemble des solutions si vous rencontrez des difficultés économiques. 

Prenez soin de vous. 

 

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Les procédures collectives simplifiées en raison du COVID 19

 

Par Maître Grégory DAMY, Florent de FRANCESCHI et Antoine VANDELET

La crise sanitaire que nous traversons actuellement a contraint le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour pallier les difficultés rencontrées par les entreprises, au premier rang desquelles se trouve la possibilité de bénéficier d’une procédure collective dans des conditions allégées.

En période de crise, l’ouverture d’une procédure collective peut être rendue nécessaire pour faire face à l’impossibilité pour certaines entreprises d’honorer le paiement de diverses charges d’activité, comme par exemple les traites des fournisseurs ou encore les loyers des locaux commerciaux.

Le gouvernement a d’ailleurs pris des mesures spécifiques aux loyers commerciaux. Les ordonnances du 25 mars 2020 sont relativement claires : si aucune suspension des loyers n’est prévue, les conséquences du non-paiement des loyers sont quant à elles limitées.

Concrètement, cette disposition garantit aux locataires d’un local commercial qu’aucune poursuite ne pourra être diligentée par le bailleur en cas de non-paiement des loyers pendant cette période de crise, et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois après la fin des mesures de confinement. De quoi rassurer les locataires les plus en difficultés du fait de la fermeture exigée par le gouvernement.

En l’état de l’arsenal juridique pris d’urgence pour répondre à la crise sanitaire, entre procédures collectives facilitées et suspension des poursuites pour non-paiement des loyers, il existe donc des solutions concrètes pour surmonter les difficultés liées au paiement des charges d’activité des entreprises.

Nous sommes à votre entière disposition pour négocier directement avec votre bailleur pour mettre en place un système d’étalement des loyers concernés sur plusieurs mois. Le risque de pouvoir être placé plus facilement en procédure collective est un argument majeur qui devrait alerter les créanciers.

Dans un souci de solidarité par ces temps difficiles pour tous, la première consultation téléphonique vous sera offerte et nous vous conseillerons utilement sur les mesures à mettre en œuvre pour faire face à vos difficultés.

Prenez soin de vous.

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Accident de la circulation : de l’appréciation de l’implication d’un véhicule. Cass. 2e., 16 janv. 2020, n° 18-23.787, P+B+I

Mentionnée dès l’article 1er de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, « l’implication » apparait comme une des composantes essentielles du dispositif d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.

Pourtant, si l’implication d’un véhicule terrestre à moteur, qui est entré en contact avec le siège du dommage ne pose (à priori) que peu de difficultés, l’appréciation de son implication en l’absence de contact génère des incertitudes importantes. En effet, il est désormais de jurisprudence constante que le véhicule terrestre à moteur en contact avec le siège du dommage est nécessairement impliqué, que ce dernier soit à l’arrêt, même stationné, ou en mouvement. (Cass. 2e civ., 25 janv. 1995- Cour de cassation, 2e chambre civile, 30 Avril 2014 - n° 13-16.291) Cependant, l’absence de contact n’empêche pas pour autant la reconnaissance de l’implication d’un véhicule (Cass. crim., 30 oct. 1989.)

Ont alors été retenus le « rôle quelconque » ou « l’intervention de quelque manière que ce soit » du véhicule dans l'accident. Ainsi, même si la simple présence d'un véhicule sur les lieux de l'accident n’est pas suffisant à établir son implication (Civ. 2e, 25 mai 1994, n° 92-19.200 - Civ. 2e, 13 déc. 2012, n° 11-19.696.), cette dernière est reconnue dès lors que le véhicule a joué un rôle perturbateur. Telle a par exemple pu être retenue, l’implication d’un véhicule dépassé, circulant à allure très réduite et empiétant sur la voie de circulation, malgré l’absence de contact avec le siège du dommage. (Civ. 2e, 18 avr. 2019, n° 18-14.948.).

Plus que le contact, c’est bien le rôle causal, entendu de façon large, qui semble déterminer l’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation. En ce sens, la 2ème chambre civile de la cour de cassation a rendu le 16 Janvier 2020, un arrêt dissipant encore plus les zones d’ombres s’agissant de l’implication d’un véhicule en l’absence de contact. En l’espèce, la mère et la sœur d’une victime d’un accident de la circulation, ont assigné le propriétaire et le conducteur d’un tracteur au motif de son implication au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985, ce dernier ayant joué un rôle dans la réalisation de l’accident. En effet, la victime avait dérapé sur la chaussée rendue glissante par la présence d’huile, répandue involontairement par le tracteur, due à une fuite. Le propriétaire du tracteur et son conducteur ont fait grief à l’arrêt de la chambre civile de la cour d'appel de Saint-Denis du 20 Avril 2018 de les avoir condamnés solidairement à indemniser la victime au regard de l’implication du tracteur dans l’accident. C’est donc par un arrêt en date du 16 Janvier 2020 que la cour de cassation (Cass. 2e., 16 janv. 2020, n° 18-23.787, P+B+I) conforte la cour d’appel sans son appréciation de l’implication du tracteur, en rejetant le pourvoi. « (…) Mais qu'ayant exactement rappelé, par motifs adoptés, qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d'un accident puis constaté que le véhicule de Z avait dérapé sur la chaussée rendue glissante par la présence d'huile « répandue involontairement » par le tracteur conduit par Monsieur X, la cour d'appel (…) en a déduit à bon droit que le tracteur était impliqué dans l'accident » Il est ici à remarquer que la cour fait une appréciation littérale de la notion de « rôle quelconque » déjà dégagée par la jurisprudence précédente.

Ainsi « l’implication », terme voulu large par le législateur, s’apprécie en faveur de la victime, et semble être retenue dès lors qu’un véhicule joue un « rôle », de quelque nature qu’il soit, dans la survenance de l’accident.

Date de publication : 2019

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