Les procédures collectives simplifiées en raison du COVID 19
Par Maître Grégory DAMY, Florent de FRANCESCHI et Antoine VANDELET
La crise sanitaire que nous traversons actuellement a contraint le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour pallier les difficultés rencontrées par les entreprises, au premier rang desquelles se trouve la possibilité de bénéficier d’une procédure collective dans des conditions allégées.
En période de crise, l’ouverture d’une procédure collective peut être rendue nécessaire pour faire face à l’impossibilité pour certaines entreprises d’honorer le paiement de diverses charges d’activité, comme par exemple les traites des fournisseurs ou encore les loyers des locaux commerciaux.
Le gouvernement a d’ailleurs pris des mesures spécifiques aux loyers commerciaux. Les ordonnances du 25 mars 2020 sont relativement claires : si aucune suspension des loyers n’est prévue, les conséquences du non-paiement des loyers sont quant à elles limitées.
Concrètement, cette disposition garantit aux locataires d’un local commercial qu’aucune poursuite ne pourra être diligentée par le bailleur en cas de non-paiement des loyers pendant cette période de crise, et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois après la fin des mesures de confinement. De quoi rassurer les locataires les plus en difficultés du fait de la fermeture exigée par le gouvernement.
En l’état de l’arsenal juridique pris d’urgence pour répondre à la crise sanitaire, entre procédures collectives facilitées et suspension des poursuites pour non-paiement des loyers, il existe donc des solutions concrètes pour surmonter les difficultés liées au paiement des charges d’activité des entreprises.
Nous sommes à votre entière disposition pour négocier directement avec votre bailleur pour mettre en place un système d’étalement des loyers concernés sur plusieurs mois. Le risque de pouvoir être placé plus facilement en procédure collective est un argument majeur qui devrait alerter les créanciers.
Dans un souci de solidarité par ces temps difficiles pour tous, la première consultation téléphonique vous sera offerte et nous vous conseillerons utilement sur les mesures à mettre en œuvre pour faire face à vos difficultés.
Prenez soin de vous.
CORONAVIRUS ET DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES DES ENTREPRISES : LES SOLUTIONS
L’épidémie du Covid-19 qui touche actuellement la France est une crise sanitaire sans précédent, qui entraînera incontestablement des difficultés économiques pour les entreprises.
Malgré les annonces faites par le Président de la République, il y a fort à parier que les créanciers des entreprises, eux-mêmes pouvant être en difficulté, ne gèleront pas les différentes sommes qui leur sont dues (loyers, factures, etc..).
Des solutions existent toutefois pour survivre pendant cette période économique difficile et la Société d’avocats Damy se tient à votre disposition pour vous y assister :
- Négociations avec vos principaux créanciers
- Ouverture d’une éventuelle procédure collective pour anticiper les difficultés à venir
Nos bureaux étant certes fermés en raison des annonces faites par le gouvernement, nous nous tenons néanmoins à votre disposition par email ou par téléphone pour trouver ensemble des solutions si vous rencontrez des difficultés économiques.
Prenez soin de vous.
De nouvelles possibilités pour obtenir le paiement des pensions alimentaires !
Nous le savons, lorsqu’un parent débiteur d’une obligation alimentaire ne respecte pas ses engagements, il est souvent difficile pour le parent créancier d’en obtenir le paiement. A compter du 1er juin 2020, les parents en instance de divorce ou en cours de séparation pourront demander au Juge aux affaires familiales d’être payés directement par la Caisse aux allocations familiales (CAF).
La Caisse jouera donc un rôle d’intermédiaire en prélevant directement les sommes dues par le parent débiteur sur son compte bancaire. Nous pouvons vous assister dans cette démarche, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet.
Mise à jour 2 avril 2020
Accident de la circulation : de l’appréciation de l’implication d’un véhicule. Cass. 2e., 16 janv. 2020, n° 18-23.787, P+B+I
Mentionnée dès l’article 1er de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, « l’implication » apparait comme une des composantes essentielles du dispositif d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.
Pourtant, si l’implication d’un véhicule terrestre à moteur, qui est entré en contact avec le siège du dommage ne pose (à priori) que peu de difficultés, l’appréciation de son implication en l’absence de contact génère des incertitudes importantes. En effet, il est désormais de jurisprudence constante que le véhicule terrestre à moteur en contact avec le siège du dommage est nécessairement impliqué, que ce dernier soit à l’arrêt, même stationné, ou en mouvement. (Cass. 2e civ., 25 janv. 1995- Cour de cassation, 2e chambre civile, 30 Avril 2014 - n° 13-16.291) Cependant, l’absence de contact n’empêche pas pour autant la reconnaissance de l’implication d’un véhicule (Cass. crim., 30 oct. 1989.)
Ont alors été retenus le « rôle quelconque » ou « l’intervention de quelque manière que ce soit » du véhicule dans l'accident. Ainsi, même si la simple présence d'un véhicule sur les lieux de l'accident n’est pas suffisant à établir son implication (Civ. 2e, 25 mai 1994, n° 92-19.200 - Civ. 2e, 13 déc. 2012, n° 11-19.696.), cette dernière est reconnue dès lors que le véhicule a joué un rôle perturbateur. Telle a par exemple pu être retenue, l’implication d’un véhicule dépassé, circulant à allure très réduite et empiétant sur la voie de circulation, malgré l’absence de contact avec le siège du dommage. (Civ. 2e, 18 avr. 2019, n° 18-14.948.).
Plus que le contact, c’est bien le rôle causal, entendu de façon large, qui semble déterminer l’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation. En ce sens, la 2ème chambre civile de la cour de cassation a rendu le 16 Janvier 2020, un arrêt dissipant encore plus les zones d’ombres s’agissant de l’implication d’un véhicule en l’absence de contact. En l’espèce, la mère et la sœur d’une victime d’un accident de la circulation, ont assigné le propriétaire et le conducteur d’un tracteur au motif de son implication au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985, ce dernier ayant joué un rôle dans la réalisation de l’accident. En effet, la victime avait dérapé sur la chaussée rendue glissante par la présence d’huile, répandue involontairement par le tracteur, due à une fuite. Le propriétaire du tracteur et son conducteur ont fait grief à l’arrêt de la chambre civile de la cour d'appel de Saint-Denis du 20 Avril 2018 de les avoir condamnés solidairement à indemniser la victime au regard de l’implication du tracteur dans l’accident. C’est donc par un arrêt en date du 16 Janvier 2020 que la cour de cassation (Cass. 2e., 16 janv. 2020, n° 18-23.787, P+B+I) conforte la cour d’appel sans son appréciation de l’implication du tracteur, en rejetant le pourvoi. « (…) Mais qu'ayant exactement rappelé, par motifs adoptés, qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d'un accident puis constaté que le véhicule de Z avait dérapé sur la chaussée rendue glissante par la présence d'huile « répandue involontairement » par le tracteur conduit par Monsieur X, la cour d'appel (…) en a déduit à bon droit que le tracteur était impliqué dans l'accident » Il est ici à remarquer que la cour fait une appréciation littérale de la notion de « rôle quelconque » déjà dégagée par la jurisprudence précédente.
Ainsi « l’implication », terme voulu large par le législateur, s’apprécie en faveur de la victime, et semble être retenue dès lors qu’un véhicule joue un « rôle », de quelque nature qu’il soit, dans la survenance de l’accident.
Date de publication : 2019
Défaut de dépôt des comptes: responsabilité personnelle du dirigeant
Par Maîtres Florent DE FRANCESCHI et Grégory DAMY Selon l’article L 123-12 du Code de commerce, tout commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice.
En ce qui concerne les sociétés commerciales, l’obligation de tenir des comptes annuels résulte de l’article L. 232-1 du code de commerce. Ces comptes annuels comprennent généralement le bilan, le compte de résultat et une annexe. Ces documents doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. Les comptes annuels doivent donc être approuvés lors d’une assemblée générale ordinaire. Cette assemblée doit être tenue dans les 6 mois qui suivent la date de clôture de l’exercice social. Le dirigeant doit donc payer pour effectuer la formalité de dépôt des comptes annuels.
A défaut, le Code de commerce prévoit des sanctions. L’article L. 611-2 II dispose que si les dirigeants ne déposent pas leurs comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. En pratique, le Président du Tribunal de commerce rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte.
Le greffier du Tribunal de commerce notifie alors l'ordonnance au représentant légal de la personne morale. En cas d'inexécution de l'injonction qu'il a délivrée, le Président du Tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte, c’est-à-dire qu’il va condamner le dirigeant social à payer cette astreinte.
La Cour de cassation a récemment jugé « que lorsque le président d'un tribunal de commerce, ayant enjoint sous astreinte au représentant légal d'une personne morale de déposer les comptes annuels, constate le défaut d'exécution et liquide l'astreinte, le représentant légal est condamné à titre personnel… » (Cour de cassation – Chambre commerciale – 7 mai 2019 – n° 17-21.047). En cas de défaut de dépôt des comptes annuels, c’est donc le dirigeant social qui engage sa responsabilité. Il sera condamné à titre personnel et devra acquitter l’astreinte sur ses propres deniers. Le dirigeant social recevra alors un titre de perception de la part de la Direction Générale des Finances Publiques qui est en charge du recouvrement de l’astreinte. Si l’ordonnance du Tribunal fixant une astreinte ne peut pas être contestée, la décision liquidant l’astreinte peut l’être.
Cette Ordonnance doit être adressée par voie de courrier recommandé avec accusé de réception. En pratique, ces décisions ne sont pas adressées de cette manière et encore moins signifiées par voie d’huissier de justice. Notre cabinet d’avocats sur Nice pourra vous aider à remettre en cause les titres de perception fondés sur des astreintes fréquemment contestables.